Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours porte certes sur les conséquences économiques de l’ordonnance de classement, en revanche le montant litigieux se monte à CHF 9'635.10 de sorte que la Chambre est seule compétente.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Remis de manière électronique en date du 18 avril 2026 (cf. art. 91 al. 3 CPP), le recours l’a été en temps utile.
E. 1.3 Le recourant, qui s’est vu refuser des indemnités (cf. art. 429 al. 1 let. c et 430 al.1 CPP), est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.5 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération les faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt TF 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 3.2). L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt TF 6B_189/2026 du 29 avril 2026 consid. 4.1). L’art. 430 al. 1 let. a CPP précise que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
E. 2.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu, s’agissant de la réparation du tort moral, que A.________ n’a produit aucune preuve au sujet des atteintes qu’il invoque. Il a également estimé que si la procédure a duré plusieurs années, c’est uniquement en raison du comportement du prévenu, qui a constamment cherché à se soustraire aux conséquences de ses agissements en se retranchant derrière ses problèmes de santé.
E. 2.3 Dans son pourvoi, le recourant invoque, en ce qui concerne la réparation du tort moral, qu’il a produit deux pièces à l’appui de sa demande, soit le rapport médico-légal de F.________ du 10 mai 2023 et le certificat du Dr G.________ du 29 août 2024 qui attestent de graves lésions physiques et de séquelles psychiques durables (perte de parole). En d’autres termes il estime avoir produit des preuves au sujet des atteintes invoquées et reproche au Ministère public de ne pas avoir analysé ces pièces. Il conteste également que les retards de la procédure puissent lui être imputés. Il souligne que le retard de l’instruction est exclusivement imputable à l’autorité de poursuite pénale qui n’a pas notifié correctement ses actes. Il explique en particulier que la police n’a pas pris contact avec le contrôle des habitants de la commune de D.________ afin de le localiser, et l’autorité n’a aucunement notifié ses actes par le biais de la publication officielle prévue à l’art. 88 CPP alors que la loi le lui imposait en pareilles circonstances.
E. 2.4 En ce qui concerne la réparation du tort moral, le recourant n’a pas, comme l’exige la jurisprudence (cf. consid. 2.1 supra), prouvé tant l’existence et l’étendue du dommage que le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action. Premièrement, et contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas produit les deux pièces susmentionnées au Ministère public (cf. pces 9048 ss du DO F 21 10975). Pour le reste, le recourant s’est limité à indiquer que la procédure a directement conduit à la rupture de son contrat de travail, mais n’a toutefois pas prouvé le lien de causalité entre les deux événements. En effet, bien que le rapport établi par le Dr H.________ en date du 17 janvier 2022 indique que le recourant travaillait déjà au-delà de ses capacités (cf. pces 9053 ss du DO F 21 10975), cela ne démontre nullement en quoi l’instruction pénale qui a été menée à l’encontre du prévenu serait directement la cause de la perte de son emploi. Sur la base des pièces précitées, il apparaît au contraire que la situation professionnelle du prévenu était déjà extrêmement fragile, dès lors que le Dr H.________ a estimé que ce dernier pouvait exercer à un taux de 30% uniquement dans une activité adaptée. Le certificat médical établi par le Dr G.________ et produit en procédure de recours indique qu’à la suite des événements des 9 et 10 mai 2023, le recourant ne parvient plus à s’exprimer normalement. Sur ce point, il est toutefois renvoyé au consid. 3 infra. En d’autres termes, les pièces sur lesquelles le recourant s’appuie en procédure de recours pour demander une réparation du tort moral dans son pourvoi ne permettent pas, en tant que telles, de prouver l’étendue du dommage qu’il aurait subi, ni le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action, étant précisé que le rapport médico-légal de F.________ du 10 mai 2023 n’a jamais été produit. Au demeurant, la Chambre estime que le prévenu n’a pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure pénale, ni sous l’angle des chefs de prévention pour lesquels il a été acquitté ensuite de l’ordonnance de classement, ni sous l’angle des mesures d’enquête
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 relatives à ces mêmes chefs de prévention (sous réserve du mandat d’arrêt du 4 janvier 2023 – cf. consid. 3 infra). En outre, l’affaire n’a connu aucun retentissement médiatique. Le prévenu n’a dû être acheminé dans les locaux de la police afin d’y être entendu qu’une seule fois en date du 9 mai 2023, et il sera revenu sur cet épisode ci-après (cf. consid. 3 infra). Par ailleurs, s’agissant de la durée de la procédure, celle-ci a effectivement été relativement longue. On notera toutefois qu’elle a notamment dû être suspendue pendant de nombreux mois, le prévenu étant resté introuvable, respectivement ayant effectué plusieurs grèves de la faim. Enfin, et dans la mesure où le recourant a soutenu que l’insécurité juridique liée à la procédure pénale menée à son encontre a été particulièrement éprouvante psychiquement en raison des troubles dont il souffre, il est constaté que son constat n’a pas été étayé par des rapports médicaux confirmant ses allégations. Ainsi, et à l’exception de l’événement survenu en date du 9 mai 2023 et sur lequel il sera revenu ci-après, la Chambre ne dispose d’aucune preuve que l’instruction pénale menée à l’encontre du prévenu aurait provoqué une charge psychique supérieure que celle qui est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Partant, le recours est rejeté en ce qu’il porte sur le refus d’allouer une indemnité et une réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
E. 3.1 À teneur de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En l’occurrence, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du prévenu en date du 4 janvier 2023 et celui-ci a été interpellé le 9 mai 2023 par la Police cantonale valaisanne. Selon le Tribunal fédéral, un avis de recherche et d’arrestation est assimilable à une mesure de contrainte. Ainsi, l’autorité qui ordonne une telle mesure doit s’assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1.1).
E. 3.2 Dès lors que le prévenu a été interpellé au mois de mai 2023, il y a lieu de s’attarder sur les normes pénales pertinentes selon l’ancien droit. Aux termes de l’art. 210 al. 2 aCPP, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente. L’art. 221 al. 1 aCPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). De plus, selon l’art. 197 al. 1 aCPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
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E. 3.3 En ce qui concerne l’indemnité en raison de mesures de contrainte illicites, le Ministère public a considéré qu’aucune mesure de contrainte illicite n’est survenue dans le cadre de l’instruction pénale qu’il a menée à l’encontre du prévenu, de sorte qu’une indemnité doit lui être refusée. Par ailleurs, et dans la mesure où A.________ se plaint du comportement de la Police cantonale valaisanne lors de son interpellation du 9 mai 2023, l’autorité de poursuite pénale a considéré que ces faits ne sont pas imputables au Ministère public du canton de Fribourg.
E. 3.4 Le recourant soutient pour sa part que son arrestation du 9 mai 2023 était une mesure de contrainte illicite ab initio, le mandat d’arrêt qui la fondait ayant été rendu en violation du droit. Il explique premièrement que le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas épuisé les moyens d’entrer en contact avec lui. En particulier, il reproche à l’autorité de poursuite pénale de ne pas lui avoir notifié les différentes ordonnances de la procédure par publication officielle, conformément à ce que prévoit l’art. 88 CPP. Par ailleurs, il soutient que le Ministère public n’a pas démontré avoir tenté de notifier différents actes à plusieurs reprises et cela sans succès. Dans ces circonstances, il estime que le mandat d’arrêt rendu à son encontre était manifestement disproportionné. Il soutient ensuite avoir subi des violences de la part de la Police cantonale valaisanne qui a agi sur la base du mandat d’arrêt litigieux. Il tient le Ministère public du canton de Fribourg pour responsable des modalités d’exécution du mandat d’arrêt. Enfin, il fait valoir que l’interpellation violente d’une personne dont le handicap est connu et identifié par l’autorité au moment des faits la rend particulièrement vulnérable au stress et à la contrainte physique, de sorte qu’il est manifeste qu’il a subi un traitement inhumain et qu’il a le droit à une indemnisation.
E. 3.5 En l’occurrence, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du recourant en date du 4 janvier 2023 (cf. pce 10006 du DO F 21 10975). Au vu des griefs soulevés par le recourant, il sied de déterminer si cette mesure de contrainte était licite. Il convient d’analyser si les conditions de l’art. 221 al. 1 aCPP étaient réalisées au moment de prononcer ledit mandat (cf. consid. 3.2 supra). Sous l’angle de l’art. 197 al.1 let. c et d aCPP, il apparaît douteux qu’une telle mesure de contrainte s’avérait nécessaire au regard de la gravité des infractions qui étaient reprochées au prévenu. En effet, les infractions de diffamation, calomnie et injure n’atteignent en règle générale pas la gravité nécessaire pour ordonner une telle mesure de contrainte (not. arrêt TF 1B_32/2016 du 8 février 2016 consid. 2.3). S’agissant de l’infraction de discrimination et d’incitation à la haine, le Ministère public a classé la procédure en considérant que les propos tenus ne revêtaient pas la gravité et l’intensité qualitative suffisante pour remplir les conditions de la disposition pénale topique (cf. art 197 al. 1 let. d aCPP). De plus, on relèvera également que le Ministère public n’a pas démontré avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du contrôle des habitants de la commune de D.________ afin de localiser le recourant. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’autorité de poursuite pénale aurait tenté de convoquer l’intéressé à une audition par le biais d’une publication officielle (cf. art. 88 CPP). Enfin, il n’existe aucune preuve de tentative de notification du mandat d’amener au recourant. Dans ces conditions, on ne peut que constater l’illicéité du mandat d’arrêt du 4 janvier 2023.
E. 3.6 Le recourant réclame un montant de CHF 7'653.10 à titre de réparation pour mesures de contrainte illicites, dont CHF 5'000.- à titre de tort moral et CHF 2'635.10 pour le dommage direct lié aux frais d’ambulance. Il sied d’emblée de relever qu’une instruction pénale est pendante devant le Ministère public du canton du Valais au sujet des violences qu’aurait subi le recourant lors de son interpellation du 9 mai 2023 (cf. pce 9052 du DO F 21 10975). Dans la mesure où il réclame une indemnité pour tort moral en lien avec les violences qu’il soutient avoir subies à cette date par la Police cantonale valaisanne,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce dernier est renvoyé à faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure pendante auprès du Ministère public valaisan. En effet, au vu des pièces dont elle dispose, la Chambre constate qu’il ne ressort pas clairement du dossier que le recourant aurait subi de nombreuses violences le jour de son interpellation ou que celle-ci serait intervenue dans des conditions inadaptées à l’handicap dont est porteur le recourant. L’instruction pénale ouverte auprès du Ministère public du canton du Valais visant justement à faire la lumière sur ces événements et à établir les faits, il appartiendra aux autorités valaisannes de se prononcer sur une éventuelle indemnité en faveur du recourant si dites violences sont avérées. À l’instar de ce qu’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, celui-ci ne serait être tenu pour responsable de l’éventuel comportement inadéquat de la Police cantonale valaisanne. En revanche, il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 100.- au recourant en raison du mandat d’arrêt illicite du 4 janvier 2023 prononcé à son encontre. La Chambre estime que ce montant est équitable et a déjà alloué un tel montant dans une affaire similaire (cf. arrêt TC FR 502 2023 257 consid. 2.2.4.1). Il s’ensuit l’admission partielle du recours.
E. 4.1 Le recourant requiert le bénéfice de la « gratuité » de la procédure en application des art. 8 et 10 de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Subsidiairement, il sollicite l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 CPP. Il explique qu’il est sans emploi et père de cinq enfants, de sorte que son indigence est donnée. Il soutient également que la cause n’était pas dénuée de chances de succès.
E. 4.2 La gratuité de la procédure au sens de la LHand invoqué n’est pas applicable à la présente procédure pénale. En effet, la gratuité de la procédure au sens de l’art. 10 LHand s’applique uniquement aux procédures visées aux art. 7 et 8 LHand. Or, en l’espèce, la procédure ne porte pas sur un droit subjectif en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules (art. 7 LHand) ni sur un droit subjectif en matière de prestations (art. 8 LHand).
E. 4.3 S’agissant de la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, seule la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 132 CPP), dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu ayant interjeté le présent recours sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions d’une défense d’office sont remplies. Il s’ensuit le rejet de cette requête.
E. 5.1 Au vu de l’admission partielle du recours, les frais de la procédure fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
E. 5.2 Son recours ayant été partiellement admis, le recourant aurait droit à une indemnité (partielle). Dans son mémoire de recours, il a demandé que l’Etat de Fribourg soit condamné aux frais et dépens de la procédure de recours. Ce dernier n’ayant pas été assisté d’un mandataire
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 professionnel au stade de la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité.
E. 5.3 Aucune indemnité n’et allouée aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 4 de l’ordonnance de classement du 8 avril 2026 est réformé comme suit : « Une indemnité de CHF 1'362.06 est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Une indemnité de CHF 100.- lui est allouée en raison de l’illicéité du mandat d’arrêt du 4 janvier 2023 prononcé à son encontre. Pour le surplus, aucune réparation du tort moral ni aucune autre indemnité ne lui est allouée ». L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. II. La requête de gratuité de la procédure, respectivement la demande d’assistance judicaire partielle pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2026/dvc Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 120 502 2026 121 Arrêt du 1er septembre 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, partie plaignante et intimé C.________, partie plaignante et intimé Objet Ordonnance de classement – Indemnités (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP) Recours du 18 avril 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 avril 2026 (502 2026 120) Requête d’assistance judiciaire partielle pour le recours du même jour (502 2026 121)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 29 novembre 2021, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, injure, discrimination raciale et incitation à la haine. Cette plainte avait pour objet des propos controversés publiés sur la page Facebook intitulée « Initiative de protection ». Au vu du style d’écriture de l’auteur, les plaignants ont dit porter leurs soupçons à l’encontre de A.________, ex-candidat UDC au parlement valaisan. À la suite de cette plainte, la Police cantonale fribourgeoise a essayé d’entrer en contact à plusieurs reprises avec A.________ afin qu’il puisse être entendu, sans succès. Le 8 juillet 2022, le Ministère public du canton de Fribourg a déposé une demande d’entraide en matière pénale auprès du Ministère public du canton du Valais afin de localiser A.________ et de l’auditionner en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette demande a toutefois été réadressée au Ministère public du canton de Fribourg le 15 décembre 2022, avec une mention précisant qu’elle n’avait pas pu être exécutée, la Police cantonale valaisanne ayant tenté à de multiples reprises d’entrer en contact avec A.________, par téléphone ou en se rendant à ses adresses connues de D.________ et des E.________, sans succès. Le 19 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour diffamation, calomnie, injure, discrimination et incitation à la haine. Il a par ailleurs émis un mandat d’arrêt en date du 4 janvier 2023 à l’encontre de ce dernier. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a suspendu la procédure pénale, le lieu de séjour de A.________ demeurant inconnu. Ce dernier a été arrêté le 9 mai 2023 par la Police cantonale valaisanne afin d’être entendu. Toutefois, l’interrogatoire a dû être suspendu au vu de son état psychique et l’intervention d’une ambulance a été sollicitée. Le recourant a ensuite effectué plusieurs grèves de la faim. B. Par ordonnance du 8 avril 2026, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________, d’une part, en raison de la prescription survenue s’agissant des infractions de diffamation, calomnie et injure, et, d’autre part, faute de remplir de manière manifeste certaines conditions subjectives et/ou objectives des infractions de discrimination raciale et incitation à la haine. Aucune réparation du tort moral ni aucune indemnité en raison de mesures de contraintes illicites ne lui ont été allouées (ch. 4 de l’ordonnance). C. Le 18 avril 2026, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à l’annulation du ch. 4 du dispositif de l’ordonnance susmentionnée. Il réclame qu’une indemnité de CHF 2'000.- lui soit allouée à titre de réparation du tort moral. Par ailleurs, il réclame également l’octroi d’une indemnité de CHF 7'635.10 à titre de réparation pour mesures de contrainte illicites (CHF 5'000.- pour le tort moral et CHF 2'635.10 pour le dommage direct). Il sollicite également l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le 21 mai 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours porte certes sur les conséquences économiques de l’ordonnance de classement, en revanche le montant litigieux se monte à CHF 9'635.10 de sorte que la Chambre est seule compétente. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Remis de manière électronique en date du 18 avril 2026 (cf. art. 91 al. 3 CPP), le recours l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, qui s’est vu refuser des indemnités (cf. art. 429 al. 1 let. c et 430 al.1 CPP), est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération les faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt TF 7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 3.2). L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’intéressé et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt TF 6B_189/2026 du 29 avril 2026 consid. 4.1). L’art. 430 al. 1 let. a CPP précise que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu, s’agissant de la réparation du tort moral, que A.________ n’a produit aucune preuve au sujet des atteintes qu’il invoque. Il a également estimé que si la procédure a duré plusieurs années, c’est uniquement en raison du comportement du prévenu, qui a constamment cherché à se soustraire aux conséquences de ses agissements en se retranchant derrière ses problèmes de santé. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant invoque, en ce qui concerne la réparation du tort moral, qu’il a produit deux pièces à l’appui de sa demande, soit le rapport médico-légal de F.________ du 10 mai 2023 et le certificat du Dr G.________ du 29 août 2024 qui attestent de graves lésions physiques et de séquelles psychiques durables (perte de parole). En d’autres termes il estime avoir produit des preuves au sujet des atteintes invoquées et reproche au Ministère public de ne pas avoir analysé ces pièces. Il conteste également que les retards de la procédure puissent lui être imputés. Il souligne que le retard de l’instruction est exclusivement imputable à l’autorité de poursuite pénale qui n’a pas notifié correctement ses actes. Il explique en particulier que la police n’a pas pris contact avec le contrôle des habitants de la commune de D.________ afin de le localiser, et l’autorité n’a aucunement notifié ses actes par le biais de la publication officielle prévue à l’art. 88 CPP alors que la loi le lui imposait en pareilles circonstances. 2.4. En ce qui concerne la réparation du tort moral, le recourant n’a pas, comme l’exige la jurisprudence (cf. consid. 2.1 supra), prouvé tant l’existence et l’étendue du dommage que le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action. Premièrement, et contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas produit les deux pièces susmentionnées au Ministère public (cf. pces 9048 ss du DO F 21 10975). Pour le reste, le recourant s’est limité à indiquer que la procédure a directement conduit à la rupture de son contrat de travail, mais n’a toutefois pas prouvé le lien de causalité entre les deux événements. En effet, bien que le rapport établi par le Dr H.________ en date du 17 janvier 2022 indique que le recourant travaillait déjà au-delà de ses capacités (cf. pces 9053 ss du DO F 21 10975), cela ne démontre nullement en quoi l’instruction pénale qui a été menée à l’encontre du prévenu serait directement la cause de la perte de son emploi. Sur la base des pièces précitées, il apparaît au contraire que la situation professionnelle du prévenu était déjà extrêmement fragile, dès lors que le Dr H.________ a estimé que ce dernier pouvait exercer à un taux de 30% uniquement dans une activité adaptée. Le certificat médical établi par le Dr G.________ et produit en procédure de recours indique qu’à la suite des événements des 9 et 10 mai 2023, le recourant ne parvient plus à s’exprimer normalement. Sur ce point, il est toutefois renvoyé au consid. 3 infra. En d’autres termes, les pièces sur lesquelles le recourant s’appuie en procédure de recours pour demander une réparation du tort moral dans son pourvoi ne permettent pas, en tant que telles, de prouver l’étendue du dommage qu’il aurait subi, ni le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action, étant précisé que le rapport médico-légal de F.________ du 10 mai 2023 n’a jamais été produit. Au demeurant, la Chambre estime que le prévenu n’a pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de la procédure pénale, ni sous l’angle des chefs de prévention pour lesquels il a été acquitté ensuite de l’ordonnance de classement, ni sous l’angle des mesures d’enquête
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 relatives à ces mêmes chefs de prévention (sous réserve du mandat d’arrêt du 4 janvier 2023 – cf. consid. 3 infra). En outre, l’affaire n’a connu aucun retentissement médiatique. Le prévenu n’a dû être acheminé dans les locaux de la police afin d’y être entendu qu’une seule fois en date du 9 mai 2023, et il sera revenu sur cet épisode ci-après (cf. consid. 3 infra). Par ailleurs, s’agissant de la durée de la procédure, celle-ci a effectivement été relativement longue. On notera toutefois qu’elle a notamment dû être suspendue pendant de nombreux mois, le prévenu étant resté introuvable, respectivement ayant effectué plusieurs grèves de la faim. Enfin, et dans la mesure où le recourant a soutenu que l’insécurité juridique liée à la procédure pénale menée à son encontre a été particulièrement éprouvante psychiquement en raison des troubles dont il souffre, il est constaté que son constat n’a pas été étayé par des rapports médicaux confirmant ses allégations. Ainsi, et à l’exception de l’événement survenu en date du 9 mai 2023 et sur lequel il sera revenu ci-après, la Chambre ne dispose d’aucune preuve que l’instruction pénale menée à l’encontre du prévenu aurait provoqué une charge psychique supérieure que celle qui est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Partant, le recours est rejeté en ce qu’il porte sur le refus d’allouer une indemnité et une réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 3. 3.1. À teneur de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En l’occurrence, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du prévenu en date du 4 janvier 2023 et celui-ci a été interpellé le 9 mai 2023 par la Police cantonale valaisanne. Selon le Tribunal fédéral, un avis de recherche et d’arrestation est assimilable à une mesure de contrainte. Ainsi, l’autorité qui ordonne une telle mesure doit s’assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP; arrêt TF 1B_255/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1.1). 3.2. Dès lors que le prévenu a été interpellé au mois de mai 2023, il y a lieu de s’attarder sur les normes pénales pertinentes selon l’ancien droit. Aux termes de l’art. 210 al. 2 aCPP, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente. L’art. 221 al. 1 aCPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). De plus, selon l’art. 197 al. 1 aCPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.3. En ce qui concerne l’indemnité en raison de mesures de contrainte illicites, le Ministère public a considéré qu’aucune mesure de contrainte illicite n’est survenue dans le cadre de l’instruction pénale qu’il a menée à l’encontre du prévenu, de sorte qu’une indemnité doit lui être refusée. Par ailleurs, et dans la mesure où A.________ se plaint du comportement de la Police cantonale valaisanne lors de son interpellation du 9 mai 2023, l’autorité de poursuite pénale a considéré que ces faits ne sont pas imputables au Ministère public du canton de Fribourg. 3.4. Le recourant soutient pour sa part que son arrestation du 9 mai 2023 était une mesure de contrainte illicite ab initio, le mandat d’arrêt qui la fondait ayant été rendu en violation du droit. Il explique premièrement que le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas épuisé les moyens d’entrer en contact avec lui. En particulier, il reproche à l’autorité de poursuite pénale de ne pas lui avoir notifié les différentes ordonnances de la procédure par publication officielle, conformément à ce que prévoit l’art. 88 CPP. Par ailleurs, il soutient que le Ministère public n’a pas démontré avoir tenté de notifier différents actes à plusieurs reprises et cela sans succès. Dans ces circonstances, il estime que le mandat d’arrêt rendu à son encontre était manifestement disproportionné. Il soutient ensuite avoir subi des violences de la part de la Police cantonale valaisanne qui a agi sur la base du mandat d’arrêt litigieux. Il tient le Ministère public du canton de Fribourg pour responsable des modalités d’exécution du mandat d’arrêt. Enfin, il fait valoir que l’interpellation violente d’une personne dont le handicap est connu et identifié par l’autorité au moment des faits la rend particulièrement vulnérable au stress et à la contrainte physique, de sorte qu’il est manifeste qu’il a subi un traitement inhumain et qu’il a le droit à une indemnisation. 3.5. En l’occurrence, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du recourant en date du 4 janvier 2023 (cf. pce 10006 du DO F 21 10975). Au vu des griefs soulevés par le recourant, il sied de déterminer si cette mesure de contrainte était licite. Il convient d’analyser si les conditions de l’art. 221 al. 1 aCPP étaient réalisées au moment de prononcer ledit mandat (cf. consid. 3.2 supra). Sous l’angle de l’art. 197 al.1 let. c et d aCPP, il apparaît douteux qu’une telle mesure de contrainte s’avérait nécessaire au regard de la gravité des infractions qui étaient reprochées au prévenu. En effet, les infractions de diffamation, calomnie et injure n’atteignent en règle générale pas la gravité nécessaire pour ordonner une telle mesure de contrainte (not. arrêt TF 1B_32/2016 du 8 février 2016 consid. 2.3). S’agissant de l’infraction de discrimination et d’incitation à la haine, le Ministère public a classé la procédure en considérant que les propos tenus ne revêtaient pas la gravité et l’intensité qualitative suffisante pour remplir les conditions de la disposition pénale topique (cf. art 197 al. 1 let. d aCPP). De plus, on relèvera également que le Ministère public n’a pas démontré avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du contrôle des habitants de la commune de D.________ afin de localiser le recourant. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’autorité de poursuite pénale aurait tenté de convoquer l’intéressé à une audition par le biais d’une publication officielle (cf. art. 88 CPP). Enfin, il n’existe aucune preuve de tentative de notification du mandat d’amener au recourant. Dans ces conditions, on ne peut que constater l’illicéité du mandat d’arrêt du 4 janvier 2023. 3.6. Le recourant réclame un montant de CHF 7'653.10 à titre de réparation pour mesures de contrainte illicites, dont CHF 5'000.- à titre de tort moral et CHF 2'635.10 pour le dommage direct lié aux frais d’ambulance. Il sied d’emblée de relever qu’une instruction pénale est pendante devant le Ministère public du canton du Valais au sujet des violences qu’aurait subi le recourant lors de son interpellation du 9 mai 2023 (cf. pce 9052 du DO F 21 10975). Dans la mesure où il réclame une indemnité pour tort moral en lien avec les violences qu’il soutient avoir subies à cette date par la Police cantonale valaisanne,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce dernier est renvoyé à faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure pendante auprès du Ministère public valaisan. En effet, au vu des pièces dont elle dispose, la Chambre constate qu’il ne ressort pas clairement du dossier que le recourant aurait subi de nombreuses violences le jour de son interpellation ou que celle-ci serait intervenue dans des conditions inadaptées à l’handicap dont est porteur le recourant. L’instruction pénale ouverte auprès du Ministère public du canton du Valais visant justement à faire la lumière sur ces événements et à établir les faits, il appartiendra aux autorités valaisannes de se prononcer sur une éventuelle indemnité en faveur du recourant si dites violences sont avérées. À l’instar de ce qu’a relevé le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, celui-ci ne serait être tenu pour responsable de l’éventuel comportement inadéquat de la Police cantonale valaisanne. En revanche, il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 100.- au recourant en raison du mandat d’arrêt illicite du 4 janvier 2023 prononcé à son encontre. La Chambre estime que ce montant est équitable et a déjà alloué un tel montant dans une affaire similaire (cf. arrêt TC FR 502 2023 257 consid. 2.2.4.1). Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 4. 4.1. Le recourant requiert le bénéfice de la « gratuité » de la procédure en application des art. 8 et 10 de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Subsidiairement, il sollicite l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 136 CPP. Il explique qu’il est sans emploi et père de cinq enfants, de sorte que son indigence est donnée. Il soutient également que la cause n’était pas dénuée de chances de succès. 4.2. La gratuité de la procédure au sens de la LHand invoqué n’est pas applicable à la présente procédure pénale. En effet, la gratuité de la procédure au sens de l’art. 10 LHand s’applique uniquement aux procédures visées aux art. 7 et 8 LHand. Or, en l’espèce, la procédure ne porte pas sur un droit subjectif en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules (art. 7 LHand) ni sur un droit subjectif en matière de prestations (art. 8 LHand). 4.3. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire pour le prévenu. En effet, seule la partie plaignante peut l’obtenir (art. 136ss CPP) et être exonérée d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un défenseur d’office (art. 132 CPP), dont les frais sont pris en charge par l’Etat (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu ayant interjeté le présent recours sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions d’une défense d’office sont remplies. Il s’ensuit le rejet de cette requête. 5. 5.1. Au vu de l’admission partielle du recours, les frais de la procédure fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Son recours ayant été partiellement admis, le recourant aurait droit à une indemnité (partielle). Dans son mémoire de recours, il a demandé que l’Etat de Fribourg soit condamné aux frais et dépens de la procédure de recours. Ce dernier n’ayant pas été assisté d’un mandataire
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 professionnel au stade de la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. 5.3. Aucune indemnité n’et allouée aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 4 de l’ordonnance de classement du 8 avril 2026 est réformé comme suit : « Une indemnité de CHF 1'362.06 est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a CPP). Une indemnité de CHF 100.- lui est allouée en raison de l’illicéité du mandat d’arrêt du 4 janvier 2023 prononcé à son encontre. Pour le surplus, aucune réparation du tort moral ni aucune autre indemnité ne lui est allouée ». L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. II. La requête de gratuité de la procédure, respectivement la demande d’assistance judicaire partielle pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2026/dvc Le Président La Greffière